36.1. Les droits globaux du participant correspondent soit à la prestation de raccordement, à la rente de retraite, à la rente d’invalidité ou à la rente de remplacement à laquelle il a droit à la date de l’évaluation soit, s’il n’a pas alors acquis droit à l’une de ces rentes, à la rente différée à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa participation active à cette date.
Le cas échéant, sont également incluses dans les droits globaux du participant les sommes suivantes établies à la date de l’évaluation et augmentées des intérêts accumulés, ou la prestation que ces sommes et intérêts permettent de constituer et à laquelle le participant a droit à cette date ou à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa participation active à cette date:1° les cotisations volontaires portées à son compte;
2° l’excédent de ses cotisations salariales sur le plafond fixé par l’article 60 de la Loi;
3° (paragraphe abrogé);
4° les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert même non visé à l’article 98 de la Loi.
D. 1073-2009, a. 17; 1183-2017D. 1183-2017, a. 221.